Art. 2

Art. 2

2 / 3
En vigueur depuis le 1 oct. 2015 jusqu'au 1 janv. 2999
Les intérêts servis sur les sommes versées par les administrateurs et mandataires judiciaires sur les comptes à terme adossés au compte général ou au compte de répartition et ouverts ou renouvelés postérieurement à la publication du présent arrêté sont rémunérés sur la base d'un taux nominal annuel de 0,75 %.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000031250128#art-2