Art. 1
1 / 5En vigueur depuis le 10 oct. 2018 jusqu'au 1 janv. 2999
Les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins, concernant la profession de masseur-kinésithérapeute, sont déterminées conformément à la méthodologie prévue à l'annexe.
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Prolegi/LEGITEXT000041603091#art-1