Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 16 oct. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour l'application du 7° de l'article D. 541-330 du code de l'environnement, on entend par " teneur maximale de plastique ", le pourcentage massique maximal de plastique.
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Prolegi/LEGITEXT000044212011#art-1