Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 11 sept. 1969 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont abrogées toutes dispositions contraires à celles du présent arrêté. Continueront toutefois à pouvoir bénéficier de la dispense du baccalauréat dans les conditions prévues par le décret du 27 mai 1924 et les textes subséquents les candidats justifiant de titres qui figuraient sur les listes fixées par ces textes, mais qui ne sont plus délivrés. Cette disposition concerne notamment les titulaires des diplômes suivants : Brevet supérieur (régime de l'arrêté du 18 janvier 1887, délivré jusqu'en 1947). Diplôme de fin d'études secondaires (régime de la loi du 21 décembre 1880, délivré jusqu'en 1932). Diplôme complémentaire d'études secondaires (régime du décret du 2 octobre 1929, modifié par le décret du 29 mars 1931, délivré jusqu'en 1947).
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legi/LEGITEXT000028822533#art-4