Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 3 sept. 1976 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions prévues aux articles 2, 3 et 4 du décret du 17 décembre 1975 susvisé ne sont pas applicables : Aux immeubles collectifs définis à l'article 1er dudit décret et comportant seulement deux locaux occupés à titre privatif ; Aux établissements d'hôtellerie, ainsi qu'aux établissements analogues, tels que foyers, internats, résidences universitaires, maisons de retraite. En cas de bâtiment mixte, c'est-à-dire comprenant un établissement hôtelier ou analogue et au moins deux locaux affectés à titre privatif à un autre usage, la dérogation susvisée ne s'applique qu'à la partie du bâtiment affectée à l'établissement d'hôtellerie ou analogue, lequel doit dans ce cas comporter un dispositif de comptage pour l'ensemble dudit établissement.
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Prolegi/LEGITEXT000006074101#art-1