Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 31 août 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant en dessous duquel les organismes chargés du recouvrement peuvent admettre en non-valeur les cotisations au vu d'une attestation du liquidateur, dès lors qu'un jugement de clôture pour insuffisance d'actif n'est pas prononcé dans un délai de trois ans après la date d'exigibilité des cotisations, est fixé à 500 000 F.
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Prolegi/LEGITEXT000005619333#art-1