Art. 5
5 / 7En vigueur depuis le 2 sept. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Le comité national des contrats ne siège valablement que si trois au moins des membres de chacun des trois collèges désignés à l'article 2 sont présents. En cas d'absence de quorum, la séance est reportée à une date ultérieure dans un délai ne pouvant excéder quinze jours. Lors de cette seconde délibération, aucun quorum n'est requis. Les avis du comité national des contrats sont adoptés à la majorité des deux tiers des membres présents. Lorsque le comité statue au titre du 3° de l'article 1er, les représentants de l'Etat ne prennent pas part au vote. Les avis sont alors adoptés à la majorité simple des membres présents.
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Prolegi/LEGITEXT000005626492#art-5