Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 20 sept. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau de vote de chaque établissement comprend un président et un secrétaire désignés respectivement par le directeur général de l'Agence de maîtrise d'ouvrage des travaux du ministère de la justice et par le directeur général de l'Etablissement public du palais de justice de Paris ainsi qu'un délégué de chaque liste en présence.
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legi/LEGITEXT000019510986#art-9