Art. 12
Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DES RÉGIES›Sect. Section 2 : Régies d'avances

Art. 12

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En vigueur depuis le 7 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régisseur d'avances remet les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins, au minimum une fois par mois à l'ordonnateur auprès duquel la régie d'avances est rattachée pour transmission au comptable public assignataire.
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legi/LEGITEXT000042312018#art-12