Art. 7
Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DES RÉGIES›Sect. Section 1 : Régies de recettes

Art. 7

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En vigueur depuis le 7 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les régies de recettes peuvent encaisser les recettes suivantes : 1° Produits provenant de prestation de services ; 2° Droits d'entrée ; 3° Produits de cessions à l'exception de celles effectuées entre organismes d'administration centrale ; 4° Taxes ou redevances se rapportant à des communications téléphoniques privées ; 5° Droits divers et taxes perçues à l'occasion de la délivrance de documents ou de reproductions de documents appartenant à l'Etat ou conservés par ses soins ; 6° Redevances dues par les sociétés mettant à disposition des distributeurs de boissons et de confiseries ; 7° Régularisation de charges au profit de l'administration dans le cadre de l'occupation par un militaire d'un logement concédé par nécessité absolue de service ou convention d'occupation à titre précaire ; 8° Produits de la vente de denrées et de repas ; 9° Produits de la vente de documents, ouvrages ou produits dérivés ; 10° Produits des cessions à titre onéreux de produits pétroliers ou assimilés ; 11° Produits des insertions publicitaires, petites annonces, abonnements, ventes par correspondance et en kiosque ; 12° Produits de frais de transport par avions militaires et primes d'assurances correspondantes, acquittées soit par les personnes voyageant à titre privé, soit pour le transport de fret ; 13° Produits des primes d'assurances afférentes aux transports par avions militaires, acquittées par les agents des services publics se déplaçant en service commandé et ayant demandé le bénéfice de l'assurance ; 14° Produits des prestations hôtelières acquittées par les passagers des avions militaires ; 15° Produits des cessions de documentations aéronautiques, de données aéronautiques et applications informatiques associées ; 16° Produits perçus au titre des frais de pension et de trousseaux des élèves des lycées de la défense ou des écoles militaires ; 17° Produits perçus au titre de la vente d'effets militaires à du personnel militaire souhaitant s'équiper au-delà du contingent de points habillement accordés.
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legi/LEGITEXT000042312018#art-7