Art. 9
Chapitre Chapitre II : FONCTIONNEMENT DES RÉGIES›Sect. Section 1 : Régies de recettes

Art. 9

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En vigueur depuis le 7 sept. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Les recettes prévues à l'article 7 du présent arrêté, encaissées par le régisseur, sont justifiées et reversées au comptable public assignataire dans les conditions fixées aux articles 8 et 9 du décret du 26 juillet 2019 susvisé. L'arrêté constitutif de la régie fixe le montant maximal de l'encaisse et du fonds de caisse permanent.
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legi/LEGITEXT000042312018#art-9