Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 28 août 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - En application du II de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, peuvent être librement communiquées, avant l'expiration des délais prévus à l'article L. 213-2 du même code, les archives publiques produites dans le cadre d'affaires relatives à des faits commis en relation avec la guerre d'Algérie entre le 1er novembre 1954 et le 31 décembre 1966 conservées aux Archives nationales, aux Archives nationales d'outre-mer, dans les services départementaux d'archives, dans le service des archives de la préfecture de police, dans les services d'archives relevant du ministère des armées et à la direction des archives du ministère de l'Europe et des affaires étrangères suivantes : 1° Les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions et à l'exécution des décisions de justice ; 2° Les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire. II. - Les documents mentionnés au I et dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables impliquées dans des activités de renseignement, ou dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes restent soumis aux règles de communicabilité fixées au 5° du I de l'article L. 213-2 du code du patrimoine.
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Prolegi/LEGITEXT000048000843#art-1