Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 7 sept. 2026
La redevance due pour l'année 2026 par un exploitant pour son compte et celui de ses filiales pour l'ensemble des ouvrages sur le territoire national n'est pas mise en recouvrement lorsque son montant est inférieur à 150 euros conformément aux dispositions du dernier alinéa du II de l'article R. 554-10 du code de l'environnement.
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Prolegi/JORFTEXT000054797778#art-2