Art. 1
1 / 9En vigueur depuis le 3 juin 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
L'examen permettant d'obtenir le brevet et la licence de parachutiste professionnel comprend des épreuves théoriques et des épreuves pratiques. Le programme de l'examen, la consistance des épreuves et les modalités de notation sont précisés dans l'annexe au présent arrêté (1).
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Prolegi/LEGITEXT000022506118#art-1