Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 3 janv. 1988 jusqu'au 1 janv. 2999
Un jury composé d'un président et de deux vice-présidents désignés par le secrétaire général à l'aviation civile, auxquels sont adjoints les examinateurs spécialisés pour chaque matière : Arrête les sujets des épreuves ; Note les candidats ; Approuve le choix des avions, des parachutes et autres maté­riels utilisés pour les épreuves pratiques ; Reçoit les rapports relatifs aux épreuves pratiques ; Délivre le certificat d'aptitude ; Décide du résultat définitif d'admission ou de refus à l'examen ; Propose au ministre chargé de l'aviation civile de prendre la sanction interdisant à un candidat de se présenter à une ou plusieurs sessions de l'examen et, éventuellement, à tous examens du personnel navigant. Le président du jury : Désigne les examinateurs, et notamment l'examinateur chargé du contrôle des épreuves pratiques ; Peut proposer les dérogations prolongeant la validité des certificats d'aptitude ; Fixe l'entraînement supplémentaire prévu au dernier l'article 3 ; Prend la sanction d'exclusion de la session au cours de laquelle la fraude a été constatée.
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legi/LEGITEXT000022506118#art-5