Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 3 juin 1962 jusqu'au 1 janv. 2999
L'école nationale de l'aviation civile est chargée de l'examen. A ce titre, elle détermine le nombre des sessions et en fixe la date, assure l'organisation des épreuves théoriques et pratiques, reçoit les candidatures et convoque les candidats.
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legi/LEGITEXT000022506118#art-6