Art. 10

Art. 10

10 / 19
En vigueur depuis le 1 févr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les denrées surgelées ou congelées sont soumises aux conditions de transport identiques à celles prescrites par la réglementation française relative à la circulation des denrées et produits alimentaires périssables ; elles ne doivent présenter aucune trace de décongélation. Lorsqu'elles ne sont pas surgelées ou congelées, les denrées visées aux articles 1er, 4 et 5 du présent arrêté doivent être transportées dans des véhicules ou engins conçus et équipés de telle sorte que la température interne soit inférieure ou égale à : + 7 °C pour les carcasses et morceaux des espèces visées à l'article 1er. + 3 °C pour les abats visés à l'article 1er. + 4 °C pour les volailles et leurs abats. + 8 °C pour les viandes et abats des autres espèces.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006071607#art-10