Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 1 févr. 1965 jusqu'au 1 janv. 2999
Les denrées visées aux articles 4, 5 et 6 doivent être transportées dans des conditions répondant à toutes les règles de l'hygiène ; elles doivent notamment être protégées contre les insectes et les souillures extérieures et ne peuvent être transportées en même temps que des matières susceptibles de les souiller ou de leur communiquer une odeur quelconque.
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legi/LEGITEXT000006071607#art-9