Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 4 mai 1983 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux du prélèvement opéré pour frais d'assiette et de perception sur le produit de la cotisation instituée au profit de la caisse nationale d'assurance maladie est fixé à 2,50 p. 100 en ce qui concerne les recouvrements afférents aux boissons alcooliques.
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Prolegi/LEGITEXT000006073517#art-1