Art. 2

Art. 2

2 / 3
En vigueur depuis le 3 mai 1991 jusqu'au 1 janv. 2999
La déclaration mentionnée à l'article 1er doit être adressée au service des impôts du lieu de situation du bien dans un délai de trente jours à compter de la réception du formulaire.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006077574#art-2