Art. 2
2 / 5En vigueur depuis le 5 juin 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'intérieur des espaces cités à l'article 1er, la fourniture des services de la circulation aérienne aux aéronefs évoluant selon les règles de la circulation aérienne militaire de type V est assurée, de manière identique à celle qui est assurée aux vols VFR de la circulation aérienne générale, par les organismes figurant en annexe au présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000005615928#art-2