Chapitre Chapitre Ier : Application de l'article L. 236-2 du code rural.
Art. 1
1 / 12En vigueur depuis le 21 sept. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté, on entend par : - "marchandises" : les animaux, les produits animaux, les denrées animales ou d'origine animale, les produits destinés à l'alimentation des animaux, les organismes pathogènes pour les animaux ou toute substance susceptible de les véhiculer, échangés ou exportés à des fins commerciales ou de recherche ; - "certificat vétérinaire dans les échanges ou à l'exportation" : document attestant de la conformité de marchandises échangées ou exportées à des conditions sanitaires ou ayant trait à la protection des animaux, fixées par la réglementation nationale ou communautaire, ou exigées par les autorités compétentes d'un pays tiers pour l'importation sur son territoire ; - "vétérinaire certificateur" : tout vétérinaire mentionné au second alinéa de l'article L. 236-2 du code rural ; le vétérinaire certificateur ne peut avoir de participation financière personnelle dans les opérations commerciales liées à l'échange ou à l'exportation de marchandises pour lesquelles il établit une certification vétérinaire.
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Prolegi/LEGITEXT000005629325#art-1