Chapitre Chapitre Ier : Application de l'article 275-2 du code rural.
Art. 10
10 / 12En vigueur depuis le 27 avr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
En vue de prévenir l'établissement d'attestations fausses ou erronées, le directeur des services vétérinaires peut à tout moment mettre en place des contrôles appropriés à tout niveau de la chaîne de certification et use de son autorité pour empêcher un vétérinaire certificateur ou toute personne citée aux points 3 et 4 de l'article 7 d'établir de telles attestations. Il peut à cet effet refuser temporairement ou définitivement à ces personnes la possibilité d'établir des attestations ou certificats vétérinaires.
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Prolegi/LEGITEXT000005629325#art-10