Chapitre Chapitre Ier : Application de l'article 275-2 du code rural.
Art. 2
3 / 12En vigueur depuis le 27 avr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour pouvoir faire l'objet d'échanges intracommunautaires ou être exportées, les marchandises définies à l'article 1er doivent au minimum respecter les conditions sanitaires ou ayant trait à la protection animale prévues par les réglementations nationale et communautaire et, le cas échéant, les conditions prévues par des garanties additionnelles concédées à l'Etat membre destinataire, ou les conditions supplémentaires exigées par le pays tiers destinataire.
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Prolegi/LEGITEXT000005629325#art-2