Art. 7
Chapitre Chapitre Ier : Application de l'article 275-2 du code rural.

Art. 7

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En vigueur depuis le 27 avr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vétérinaire certificateur peut attester la conformité de marchandises destinées à être échangées ou exportées, à des conditions qu'il ne peut vérifier par lui-même, sous réserve de se fonder sur les attestations établies exclusivement par une ou plusieurs des personnes suivantes : 1. Autres vétérinaires certificateurs ; 2. Organismes habilités à cet effet par arrêté du ministre de l'agriculture ; 3. Vétérinaires visés à l'article 215-8 du code rural et agents visés aux articles 215-2, 259 et 283-2 du code rural ; 4. Personnes techniquement compétentes et responsables des caractéristiques et des conditions de production ou d'expédition des marchandises, dont la liste est définie par instruction du ministre de l'agriculture ; 5. Autorités compétentes étrangères dans le cas de produits originaires d'autres Etats membres de l'Union européenne ou de pays tiers.
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