Chapitre Chapitre Ier : Application de l'article 275-2 du code rural.
Art. 9
9 / 12En vigueur depuis le 27 avr. 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vétérinaire certificateur signe et appose son cachet personnel ainsi que le cachet officiel du service dans une couleur différente du noir et de la couleur d'impression du certificat. Il numérote et tient le compte des certificats délivrés. Il conserve une copie des certificats ainsi que de toutes les pièces énumérées à l'article 4 du présent arrêté durant une période minimale de cinq ans.
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Prolegi/LEGITEXT000005629325#art-9