Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 9 nov. 2006 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont dénommés fioul lourd TBTS , fioul lourd BTS ou fioul lourd HTS les mélanges d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse destinés à être utilisés comme combustibles, sauf pour les navires de mer, et répondant, au moment de la mise en vente, aux spécifications suivantes : a) Distillation : volume de distillat, y compris les pertes de : Moins de 65 % à 250 C ; Moins de 85 % à 350 C ; b) Viscosité : Supérieure à 9,5 mm²/s à 20 °C ; Inférieure à 40 mm²/s à 100 °C ; c) Teneur en eau : inférieure ou égale à 1,5 % en masse ; d) Point d'éclair : supérieur ou égal à 70 °C ; e) Teneur en soufre telle que définie à l'article 3 ci-après.
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legi/LEGITEXT000028965221#art-2