Art. 6
6 / 8En vigueur depuis le 12 mai 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Des dérogations aux spécifications de l'article 2, à l'exception de celles du point e, dûment justifiées sur le plan technique et économique, pourront être accordées pour une durée limitée par décision du ministère chargé des hydrocarbures. Cette décision précisera éventuellement les formes dans lesquelles ces dérogations pourront être portées à la connaissance du public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000028965221#art-6