Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 2 mai 2001 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont considérés comme atteints de rhinotrachéite infectieuse bovine et peuvent donner lieu à rédhibition les animaux qui ont fait l'objet d'un examen, réalisé par un laboratoire agréé par le ministère de l'agriculture et de la pêche, mettant en évidence dans le sang la présence d'anticorps dirigés contre le virus de la rhinotrachéite infectieuse bovine par test ELISA ou par séroneutralisation.
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legi/LEGITEXT000005630911#art-1