Art. 2
2 / 10En vigueur depuis le 28 mai 2003 jusqu'au 1 janv. 2999
L'isolement acoustique standardisé pondéré, DnT,A, exprimé en dB, entre les différents types de locaux doit être égal ou supérieur aux valeurs indiquées dans le tableau ci-après. (Tableau non reproduit, voir JO du 28/05/2003 page 9105). La porte entre les cabines de déshabillage et les cabinets de consultation devra avoir un indice d'affaiblissement acoustique pondéré RA = Rw + C supérieur ou égal à 35 dB.
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Prolegi/LEGITEXT000005634432#art-2