Art. 1
1 / 6En vigueur depuis le 1 avr. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Une demande d'agrément en vin de pays Vignobles de France ne peut être déposée que par un metteur en marché, tel que défini à l'article 5 du décret du 28 février 2007 susvisé, préalablement habilité à cet effet auprès de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) (VINIFLHOR), dans les conditions prévues à l'article 2 du présent arrêté. L'agrément ne peut concerner que des lots conditionnés ou prêts à être conditionnés.
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Prolegi/LEGITEXT000006056164#art-1