Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 8 mai 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le vote a lieu dans les locaux de chacun des instituts régionaux d'administration, dans lesquels sont disposés les urnes et le matériel de vote. Il est procédé au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats.
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legi/LEGITEXT000019455985#art-6