Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 30 juin 2012 jusqu'au 1 janv. 2999
La pratique d'activités physiques dans les accueils mentionnés à l'article R. 227-1 du code de l'action sociale et des familles se déroule conformément au projet éducatif de l'organisme dans les conditions précisées dans le document mentionné à l'article R. 227-25 du même code. Le directeur de l'accueil collectif de mineur et l'encadrant conviennent ensemble de la place et du rôle des membres permanents de l'équipe pédagogique pendant le déroulement de l'activité.
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legi/LEGITEXT000025882990#art-1