Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 12 mai 2013 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'un élève admis en formation d'ingénieur ou en formation doctorale à l'Ecole nationale des ponts et chaussées est également admis à s'inscrire dans une formation mentionnée au 3° de l'article 3 du décret du 8 décembre 1993 susvisé, il acquitte le premier droit au taux plein et l'autre droit au taux réduit.
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legi/LEGITEXT000027400558#art-3