Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 4 mai 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Les informations sont transmises sous la forme de fichiers numériques, selon un format et un dispositif technique définis en commun. Les dispositifs d'échange d'information entre l'Institut national de la statistique et des études économiques et le ministère de la justice font l'objet d'une homologation de sécurité telle que définie par le référentiel général de sécurité approuvé par l'arrêté du Premier ministre du 13 juin 2014 susvisé.
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legi/LEGITEXT000038436993#art-4