Sect. V - Dispositions communes aux différentes catégories de prêts.
Art. 13
13 / 18En vigueur depuis le 12 juin 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les emprunteurs cessent d'avoir droit aux bonifications d'intérêt servies par l'Etat par suite de la suspension ou de l'annulation des primes à la construction, le taux d'intérêt applicable aux prêts prévus aux articles 1er à 10 du présent arrêté est celui de la dernière période de prêt majoré de trois points.
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Prolegi/LEGITEXT000006074123#art-13