Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 29 févr. 1980 jusqu'au 1 janv. 2999
Les échelles indiciaires applicables aux personnels d'encadrement et de surveillance des écoles de cadres et des écoles et centres préparant aux professions paramédicales relevant des établissements d'hospitalisation publics sont fixées conformément au tableau annexe au présent arrêté, qui détermine également la durée moyenne des services que doit accomplir, dans chaque échelon, un agent de valeur moyenne pour avoir accès à l'échelon supérieur.
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legi/LEGITEXT000006073082#art-1