Art. 14
Sect. Indemnités de stage.

Art. 14

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En vigueur depuis le 7 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les indemnités de mission, de tournée, d'intérim ou de stage ne peuvent se cumuler entre elles ou avec d'autres indemnités ayant le même objet.
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legi/LEGITEXT000006070523#art-14