Art. 22
Sect. Remboursement des frais de transport réels.

Art. 22

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En vigueur depuis le 7 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
Les frais réels de transport engagés par les agents des groupes II et III qui se déplacent pour les besoins du service à l'intérieur de leur commune de résidence peuvent être remboursés sur la base du tarif le moins onéreux du moyen de transport en commun le plus économique, sous réserve du d de l'article 21 ci-dessus.
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legi/LEGITEXT000006070523#art-22