Art. 7
Sect. Mission.

Art. 7

7 / 48
En vigueur depuis le 7 mars 1982 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité journalière allouée à l'occasion d'une mission est déterminée selon les modalités et dans les conditions fixées par l'article 10 du décret n° 66-619 du 10 août 1966.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006070523#art-7