Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 1 juil. 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont admis comme élèves en cycle d'enseignement visé à l'article 11 ci-après : 1° En première année, les candidats français ou étrangers recrutés par concours. Les épreuves du concours peuvent être communes en tout ou partie avec celles du concours d'admission à d'autres grandes écoles de niveau équivalent. Les programmes et modalités du recrutement par concours sont fixés par arrêté ministériel. La liste des candidats admis sur concours dans chacune des deux écoles est établie par un jury dont la composition est fixée par arrêté ministériel, et qui peut être commun à plusieurs écoles de niveau équivalent. Les admissions sont prononcées par arrêté du ministre chargé des armées, publié au Journal officiel de la République française.
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legi/LEGITEXT000006057360#art-5