Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 23 sept. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats aux concours d'admission dans le corps des professeurs de l'enseignement maritime appartenant à la catégorie fixée au 4° de l'article 5 du décret du 4 janvier 1977 susvisé doivent être titulaires d'un diplôme national sanctionnant un second cycle d'études supérieures ou avoir obtenu le diplôme ou avoir satisfait à l'examen de sortie de l'une des écoles ou anciennes écoles ci-après : Ecole de l'air, Ecole centrale des arts et manufactures, Ecole centrale de Lyon, Ecole des hautes études commerciales, Ecole nationale des ponts et chaussées, Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, écoles nationales supérieures d'ingénieurs, Ecole nationale supérieure d'ingénieurs arts et métiers, Ecole nationale supérieure des mines de Paris, Ecole nationale supérieure des mines de Saint-Etienne, Télécom ParisTech, Ecole navale, Ecole polytechnique, Ecole spéciale militaire, Ecole supérieure de commerce de Paris, Ecole supérieure d'électricité, Ecole supérieure de physique et de chimie industrielle de la ville de Paris, Ecole supérieure des sciences économiques et commerciales, Ecole nationale supérieure des techniques avancées.
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Prolegi/LEGITEXT000019868103#art-1