Art. 3

Art. 3

3 / 6
En vigueur depuis le 13 mars 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
L'indemnité perçue par un agent à l'occasion d'une élection cantonale ou municipale (pour les deux tours de scrutin), en application de l'article 1er du présent arrêté, ne peut excéder 2 526 F.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006081371#art-3