Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 5 mars 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de l'année 1998 : a) Le plafond de revenu mentionné au I de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 43 550 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11 650 F pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 51 540 F pour la première part de quotient familial, majorée de 12 320 F pour la première demi-part et 11 650 F pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Guyane, il est fixé à 53 870 F pour la première part de quotient familial, majorée de 14 830 F pour la première demi-part et 11 650 F pour chaque demi-part supplémentaire ; b) Le plafond de revenu visé au II de l'article 1417 du code général des impôts est fixé à 49 480 F pour la première part de quotient familial, majorée de 11 650 F pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 55 620 F pour la première part de quotient familial, majorée de 16 730 F pour la première demi-part et 11 650 F pour chaque demi-part supplémentaire. Pour la Guyane, il est fixé à 58 620 F pour la première part de quotient familial, majorée de 18 830 F pour la première demi-part, 12 780 F pour la deuxième demi-part et 11 650 F pour chaque demi-part supplémentaire ; c) Le seuil d'imposition de taxe d'habitation visé aux articles 1414 A, 1414 B et 1414 C du code général des impôts est porté à 2 131 F.
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legi/LEGITEXT000005625299#art-1