Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 19 mai 2000 jusqu'au 1 janv. 2999
Les variétés susceptibles d'être plantées en application de l'article 1er doivent appartenir à la liste des variétés admises au classement sur le territoire français des variétés de vigne inscrites au catalogue. Pour une plantation dans un département donné : - une variété non classée dans le département peut être plantée ; - une variété classée dans le département peut être plantée si elle figure en annexe du présent arrêté. La plantation d'une variété classée peut être limitée à certains clones. Ces annexes sont consultables dans les délégations régionales de l'ONIVINS ainsi qu'au siège national à Paris. La superficie maximale attribuable est de 2 hectares par exploitation et par campagne.
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legi/LEGITEXT000005627632#art-3