Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 11 mars 1999 jusqu'au 1 janv. 2999
L'ONIVINS est chargé de contrôler l'absence de grappes ou la destruction de la récolte. Les parcelles portant des fruits à la période des vendanges seront relevées comme illicites par les services de la direction générale des douanes et droits indirects, et la production de celles-ci doit être distillée en application du règlement (CEE) n° 822/87.
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legi/LEGITEXT000005627632#art-5