Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 2 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Seules les dépenses énumérées ci-dessous peuvent être payées par la régie d'avances : ― matériel et frais de fonctionnement dans la limite d'un montant fixé à la contre-valeur en devises de 300 € par opération ; ― dépenses de formation, frais de déplacement ou d'hébergement, de vacations, sans limitation de montant, à l'exclusion de tout salaire et indemnité permanente versés à des personnes physiques ainsi que de toutes indemnités versées à des personnes physiques de nationalité française.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000018200670#art-3