Art. 6

Art. 6

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En vigueur depuis le 2 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le régisseur peut être autorisé, après avis du trésorier-payeur général pour l'étranger, à se faire ouvrir, ès qualités, un compte de dépôts en monnaie locale, en euros ou en devise tierce dans un établissement bancaire local.
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legi/LEGITEXT000018200670#art-6