Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 3 mars 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
La capacité de transport mentionnée à l'article D. 631-2, alinéa 1, du code de l'énergie est fixée à 5,5 % des quantités de produits servant d'assiette à l'obligation de capacité de transport et mises à la consommation au cours de la dernière année civile.
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legi/LEGITEXT000032144319#art-1