Art. 1
1 / 3En vigueur depuis le 3 mars 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Par dérogation à l'article 1er de l'arrêté du 9 octobre 2015 susvisé, dans le département de la Guyane, la durée initiale de l'attestation de demande d'asile visée à l'article L. 741-1, est fixée à deux mois. Cette attestation est ensuite renouvelable par périodes de quatre mois.
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Prolegi/LEGITEXT000038192890#art-1